Cette fiche n° 6252 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crematoriums de la Métropole Européenne de Lille.
Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
Le Conseil d’État, dans un avis du 19 décembre 1995, a donné au service extérieur des pompes funèbres le statut de Service Public Industriel (SPI) et commercial. En effet, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a ouvert le marché des prestations funéraires au secteur privé en instituant la fin du monopole, elle a préservé les possibilités d’intervention de la puissance publique.
L’art. L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) donne toute latitude aux communes d’assurer le service extérieur des pompes funèbres, en respectant toutefois les formes prescrites. La disparition du monopole oblige les communes à se comporter comme des entreprises. Elles rentrent de facto dans le champ concurrentiel.
Plusieurs statuts et plusieurs modes d’intervention se sont fait jour pour permettre à la puissance publique d’assurer ce service, qui n’a pas, rappelons-le, un caractère obligatoire.
Les communes et les Établissements Publics de Coopération Inter-communale (EPCI) sont chargés par la loi de la création et de la gestion des cimetières. En revanche, les communes et les EPCI peuvent créer et gérer en régie des crématoriums et des services de pompes funèbres, ou en déléguer la gestion via le dispositif de la Délégation de Service Public (DSP).
Le choix de la gestion publique est l’exception, puisque seule une cinquantaine de collectivités assurent la gestion directe d’un service de pompes funèbres, et à peine un quart des crématoriums actuellement en service sont gérés par une collectivité ou l’un de ses outils de gestion (SPL, SEM). Le pôle funéraire public représente 15 % du marché national. C’est une conséquence directe de la loi du 8 janvier 1993 qui a ouvert à la concurrence privée le service public des pompes funèbres.
À savoir
Quelle que soit la forme juridique adoptée par la commune pour la gestion de son service de pompes funèbres, l'art. 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (loi 3DS) modifie l’art. L 2223-21-1 du CGCT. Désormais, les devis-types sont actualisés tous les trois ans et obligatoirement transmis à la commune d'implantation du siège social qui les publiera sur son site Internet dès lors qu'elle totalise plus de 5 000 habitants.
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Les sociétés publiques locales (SPL)
Autrefois consacrées à l’aménagement, les SPL ont vu leur champ d’intervention élargi par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 précisée par la circulaire ministérielle du 29 avril 2011. L’art. L. 1531 a dès lors été ajouté au CGCT.
Leur fonctionnement est calqué sur celui des Sociétés d’Économie Mixte (SEM), à la différence que ce sont des sociétés anonymes dont les capitaux sont d’origine exclusivement publique détenus par au moins deux collectivités (d’un montant minimal de 37 000 €).
Il s’agit là d’une exception à l’art. L. 225-1 du Code de commerce, qui exige la présence d’au moins sept actionnaires pour la création d’une société anonyme. Elles ne sont pas soumises aux règles de l’achat public.
Elles sont créées par délibération des exécutifs des collectivités actionnaires pour assurer la gestion de toute activité d’intérêt général, et exploiter des services publics industriels et commerciaux, et ce, en dehors de toute mise en concurrence.
Leur territoire d’intervention est celui des collectivités actionnaires. Elles sont gérées par un conseil d’administration, ou conjointement un directoire et un conseil de surveillance. Ces organes désignent le président et le directeur. Les collectivités sont représentées au sein du Conseil d’Administration (CA) par des élus, ce qui leur assure une maîtrise totale du fonctionnement. Le statut du personnel est le même que celui des régies.
Les SPL sont soumises aux règles de la comptabilité privée et à l’impôt sur les sociétés. Elles agissent sous le contrôle d’un commissaire aux comptes.
Les Sociétés d’Économie Mixte (SEM)
Ce sont des sociétés anonymes dont l’organisation et le fonctionnement obéissent à un régime juridique mixte relevant à la fois du Code de commerce et du CGCT. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a facilité la création des SEML.
La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 aligne leur fonctionnement sur les règles du droit des sociétés. Depuis, leur statut a été profondément modifié par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002.
Les SEM sont habilitées à assurer la gestion des services publics industriels et commerciaux, et celle des activités d’intérêt général. Leur champ d’intervention est limité au territoire des collectivités actionnaires, mais elles peuvent poser leur candidature dans le cadre d’une DSP qui serait mise en place par une autre collectivité publique.
Les organes dirigeants sont les mêmes que pour les SPL, à la différence que les élus doivent représenter plus de la moitié des voix au conseil d’administration ou au directoire, et au conseil de surveillance.
Le Code de commerce s’applique et les actionnaires sont au nombre minimal de sept, dont au moins un privé. Le capital fixé à 37 000 € minimum doit être détenu à plus de 50 % jusqu’à 85 % par les collectivités publiques depuis la loi de 2002.
La commune doit mettre en concurrence la SEM dans le cadre d’une DSP. Elle ne bénéficie pas de mesures d’exclusivité. Le statut du personnel est identique à celui du personnel des SPL. Elles sont soumises au Code de commerce et aux règles de la comptabilité privée.
Notre conseil
Avant de déléguer l’activité du service extérieur des pompes funèbres, la collectivité délégante doit vérifier si le dirigeant et les employés de l’entreprise publique locale remplissent les conditions d’habilitation ou de diplôme pour assurer ces missions particulières.
Erreurs à éviter
Toutes les activités liées au funéraire ne peuvent pas être déléguées : ainsi, les opérations relatives à la clôture ou à l’entretien des cimetières ne rentrent pas dans le champ de la délégation, pas plus que les missions relevant de la police administrative qui sont une dépense obligatoire pour les communes.
FAQ
Que se passe-t-il si une commune souhaite revendre tout ou partie de ses parts d’une SEM ?
Si la revente s’effectue dans des conditions qui permettent au capital de rester public à hauteur d’au moins 85 %, il n’y aura pas de conséquences. En revanche, si la collectivité est seule et qu’elle devient minoritaire, la SEM acquiert le statut de la société anonyme privée. La collectivité minoritaire pourra demander son maintien au conseil d’administration de la SA au Conseil d’État, à condition qu’elle y détienne au moins 33 % du capital.
Références juridiques
• CGCT
- Art. L. 1521-1 et suivants du CGCT portant statuts des SEM ;
- Art. L. 1531 du CGCT portant extension du recours aux SPL ;
- Art. L. 2221-1 du CGCT : les SPIC peuvent être dirigés directement par les communes et les syndicats de commune.
• Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son art. 237 codifié L. 2223-21-1 dans le CGCT relatif à la transmission des devis-types actualisés aux communes.
• Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 sur les nouvelles sociétés publiques locales.
• Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 modernisant le statut des SEM.
• Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ouvrant les services de pompes funèbres à la concurrence.
• Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 alignant le fonctionnement des SEML sur celui des sociétés privées.
• Loi du 28 décembre 1904 portant monopole des communes pour l’organisation des funérailles.
• Décret-loi Poincaré du 28 décembre 1926, premières interventions de la commune dans le domaine économique.
• Circulaire du 16 juillet 1985 précisant le champ d’application des lois sur le fonctionnement des SEML (du 2 mars 1982 et du 7 juillet 1983).
• Circulaire ministérielle du 29 avril 2011.
Julien Prévotaux
Responsable éditorial publishing & Media, WEKA
Résonance n° 179 - Avril 2022
Résonance n° 179 - Avril 2022
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