Par principe, et sauf de rares hypothèses, comme celle où elle est accordée en tant qu’hommage public, la concession funéraire fait l’objet d’un prix. C’est de ce sujet dont seront l’objet ces quelques remarques, et nous n’évoquerons donc pas la fiscalité des concessions.
Un prix librement fixé et toujours payé en capital ?
Les concessions sont accordées moyennant le paiement d’un prix, en capital, dont le montant est fixé par le conseil municipal (art. L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). Le prix est bien sûr modulé en fonction de la durée de la concession, sans qu’il y ait pourtant d’obligation. On remarquera d’ailleurs que cette tarification est libre. Néanmoins, il arrive que cette tarification soit établie en fonction de l’intérêt supposé de tel ou tel emplacement dans le cimetière (commodités d’accès, adossement à un mur, ensoleillement, vue, etc.) ainsi qu’en fonction de la superficie de la concession.
En effet, l’art. R. 2223-11 du CGCT, second alinéa, pose le principe suivant lequel : "Ces [catégories de concessions] tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs suivant l’étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède deux mètres carrés. La concession est payable en une fois, lors de son attribution, selon l’art. L. 2223-15 du CGCT, bien que le paiement échelonné ne soit pas expressément interdit selon le ministre de l’Intérieur".
Par ailleurs, l’art. L. 2223-15 du CGCT dispose que : "Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal." Au regard du droit funéraire, il n’existe aucun motif permettant à une collectivité locale de refuser de délivrer une concession au motif que l’acquéreur demande un paiement échelonné.
Toutefois, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment son art. 23, oblige la commune à inscrire à son budget l’intégralité du montant dû et le maire, en qualité d’ordonnateur, à émettre l’ordre de recette correspondant constitué par un titre de perception. Le maire ne peut donc accepter le fractionnement de la créance de la collectivité.
Il convient cependant de rappeler que l’art. 11 du décret du 29 décembre 1962 précise quant à lui : "Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre."
S’agissant du règlement effectif par le débiteur de la somme due à la commune, l’octroi de délais ou de facilités de paiement relève donc de la compétence des comptables qui les accordent sous leur responsabilité aux personnes en difficulté, en recherchant la meilleure adéquation entre le montant des sommes dues et les ressources dont les débiteurs disposent. Il appartient en effet à ces derniers d’examiner une demande éventuelle de délais si la situation pécuniaire du débiteur le justifie (Rép. min. à quest. écrite n° 59 : JOAN Q 13 janv. 2004, p. 339).
On voit donc qu’il s’agit plus d’un problème relatif aux règles de la comptabilité publique que d’une impossibilité liée au droit funéraire. Alors qu’un tiers du prix des concessions funéraires revenait au centre communal d’action sociale, cette quote-part est aujourd’hui facultative (Instr. n° 00-078-MO, 27 sept. 2000, relative à la répartition du produit des concessions de cimetières : BO Comptabilité publique – D. Dutrieux, Ressources des CCAS : la "part des pauvres" supprimée par erreur : RTD sanit. soc. 2001, p. 557). Il importe donc que le conseil municipal prévoie par délibération cette possibilité et en fixe le montant.
La possibilité de la "taxe" de superposition
Parfois, on rencontre dans certains règlements de cimetières une "taxe de superposition" ou "taxe de seconde et ultérieures inhumations. Il ne faut pas se laisser abuser par l’emploi de ce terme, il ne s’agit pas vraiment d’une taxe : c’est une redevance que certaines communes ont instituée et qui est perçue à l’occasion des inhumations qui ont lieu dans une même sépulture, à partir de la deuxième inhumation dans cette tombe.
Le juge administratif en reconnaît la légalité (CE 18 janvier 1929 Sieur Barbé : Rec. p. 66). En fait, en pratique, un prix initial est donné à la concession, puis ensuite un prix est demandé à chaque nouvelle inhumation sous réserve qu’il ait été institué avant la conclusion du contrat de concession. Ce n’est donc pas une taxe, que seul le législateur pourrait instituer, mais une modalité du paiement du prix de la concession (réponse ministérielle, n° 24234, JOAN Q 22 mars 1999, p. 1754). In fine, d’ailleurs, lors d’un renouvellement du titre, le prix sera alors celui cumulé du prix initial augmenté du nombre de ces "taxes".
La particularité de la concession aménagée
On parle de concession aménagée lorsque la commune cède un terrain où il y a un caveau (en dehors du cas des concessions reprises et réattribuées qui ne sont pas reprises sous cette expression). Le juge admet cette pratique en dépit du principe suivant lequel il ne peut être réalisé d’opérations lucratives hors attribution ou renouvellement de la concession (TA Paris 15 décembre 1977, Commune de Vitry-sur-Seine : Rec. CE, p. 652).
Il importe alors qu’il y ait autant d’emplacements avec caveaux que sans (Rép. min. n° 9527, JO Débats, Sénat, 16 juin 1976) puisqu’on ne peut imposer aux familles la construction d’un caveau que si l’expert hydrogéologue le recommande. Il convient de remarquer que, lors de ces opérations, la commune doit respecter les règles des achats publics ; ainsi, selon les sommes engagées, il faudra passer tel ou tel type de marché public. Il ne s’agit pas non plus pour la commune de laisser des marbriers locaux avoir seuls accès à ces achats, car la commune risquerait la condamnation pour favoritisme et autres infractions liées à la rupture de l’égalité dans la commande publique.
Il ne s’agit pas, enfin, de laisser gratuitement un marbrier poser un caveau qu’il vendra par la suite à un particulier car, autrement, il y aurait occupation sans titre du domaine public. Il convient aussi de noter que, lorsqu’elle achète pour revendre des caveaux aux marbriers par exemple, la commune doit appliquer la TVA lors de la vente de ces caveaux. En revanche, la revente des caveaux issus des reprises administratives échappe à la TVA (service intérieur des pompes funèbres).
L’impossible paiementpar les opérateurs funéraires
Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière du contrat de concession conclu entre la commune et les concessionnaires, il n’appartient pas aux opérateurs funéraires de se substituer aux familles pour l’acquisition et le paiement d’une concession funéraire, la délivrance des titres de concession n’appartenant qu’aux communes (Rép. min. n° 27424 : JOAN Q 24 mai 1999 p. 3175). Il faut comprendre que, si un opérateur peut être mandaté pour le paiement de la concession, il ne peut signer le contrat.
L’absence de lien entre le paiement du prix et la qualité de concessionnaire
Le paiement du prix est sans conséquence sur la qualité de titulaire de la concession, puisque seule compte en effet la désignation des parties dans l’acte de concession. Le fait qu’une autre personne que le concessionnaire (TA Paris, 18 févr. 2004, n° 0008942/3, C. : Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 69, note D. Dutrieux) ou que l’un seulement des cotitulaires (CAA Marseille, 9 févr. 2004, n° 99MA00943) ait payé le prix de la concession est donc sans influence.
Dans l’arrêt du tribunal administratif (TA) ci-dessus mentionné, le maire d’Antony avait refusé de modifier le contrat de la concession où se trouvait être inhumée l’épouse du requérant. Celui-ci fait cette demande parce qu’il s’est aperçu que, ladite concession ayant été fondée par son beau-père, il n’en n’est pas titulaire.
Pour le juge, la concession ayant été fondée par le beau-père, il est donc normal que la volonté de celui-ci prévale et qu’il soit impossible au requérant, tiers au contrat, de demander la modification de ses stipulations, même si en l’espèce c’est le requérant qui a payé cette concession pour des raisons que nous ignorons mais qui peuvent être nombreuses (erreurs matérielles ; limitation illégale du droit à concession dans la commune…). Il faut comprendre qu’en l’espèce lors de l’établissement du titre, celui-ci fut mis au nom du beau-père, sans doute parce qu’il était présent, alors que c’est le beau-fils qui paya la concession.
Si le prix n’a pas été payé, aucun titre n’a pu être établi, et la sépulture ne peut être considérée comme une concession, et s’analyse comme une fosse en terrain commun (CAA Marseille, 10 mars 2011, Annie Piperno, n° 09MA00288). En effet, par cet arrêt, le juge rappelle que le concessionnaire s’engage vis-à-vis de la commune au paiement du prix. En conséquence, il pourrait y avoir rupture du contrat en cas de non-paiement du prix, puisque les concessions sont toujours délivrées à titre onéreux.
Ainsi, la commune, au cas étonnant où elle aurait délivré un titre de concession préalablement à son paiement, pourrait être en droit de considérer que le contrat n’a jamais existé, et, dans le cas où une inhumation aurait déjà été pratiquée, ainsi que l’y invite cet arrêt, à considérer que l’on est en présence d’un terrain commun, avec comme principale conséquence l’application d‘un régime juridique infiniment moins protecteur que celui des concessions funéraires…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes
Résonance n°177 - Février 2022
Résonance n°177 - Février 2022
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