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Cette fiche n° 5818 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crématoriums de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire, et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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Le maire dispose de pouvoirs de police spéciale en matière de funérailles et de sépultures. Le cimetière fait partie du domaine public de la commune. À ce titre, il fait l’objet de compétences partagées entre le conseil municipal et le maire. Il est important pour ce dernier de connaître les dispositions législatives et réglementaires relatives au cimetière, tant en matière de gestion au quotidien que pour anticiper les besoins.

Dans ce dernier cas, l’aménagement d’un ossuaire est devenu une obligation pour les communes depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Quelles sont les obligations des communes en matière d’ossuaire ? Dans quelles hypothèses les restes mortels sont déposés dans un ossuaire ? Comment créer un ossuaire ?

Appréhender la notion d’ossuaire

La définition de l’ossuaire n’est pas clairement établie et explicitée dans les textes. Un ossuaire est une construction destinée à recevoir les ossements humains. Cette construction est affectée à perpétuité pour la conservation des restes exhumés (Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT –, art. L. 2223-4).

Dans les cimetières où se trouvent des concessions reprises, le maire doit, par arrêté, créer un ossuaire destiné à recevoir les restes des personnes qui se trouvaient dans les concessions reprises. Les restes exhumés des concessions reprises sont aussitôt réinhumés. Ils sont remis dans de "petits cercueils" appelés "boîtes à ossements" ou "reliquaires".

Connaître les obligations des communes en matière d’ossuaire

Depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, le maire doit prévoir la présence d’un ossuaire dans le cimetière de la commune. Auparavant, cet équipement n’était pas obligatoire (CGCT, art. L. 2223-4). L’ossuaire est un emplacement affecté à perpétuité pour la conservation des restes exhumés. Il peut s’agir d’un caveau, d’une chapelle, voire d’une simple fosse.

Lors d’une reprise d’une concession, il est possible, si le caveau est en bon état et suffisamment grand, de le destiner en ossuaire. Cet emplacement sera à l’avenir consacré à perpétuité en ossuaire.

Le placement des restes exhumés à l’ossuaire n’est pas systématique. Les communes peuvent continuer à procéder à leur crémation. Cependant, depuis la loi du 19 décembre 2008, le maire doit être vigilant et ne pas procéder à la crémation des restes d’une personne qui avait manifesté son opposition à cette opération. Les restes mortels de ces personnes doivent obligatoirement être déposés à l’ossuaire (L. n° 2008-1350, 19 déc. 2008).

Dans ce dernier cas, ils seront conservés de façon distincte des autres boîtes à ossements. La loi oblige à tenir compte des volontés du défunt même lorsque les restes mortels sont entreposés dans l’ossuaire.

Identifier les opérations d’exhumation donnant lieu à un placement à l’ossuaire

L’ossuaire est utilisé dans trois situations dans lesquelles, une fois l’exhumation effectuée, les restes mortels y sont déposés :
- reprise de sépultures en terrain commun : cette opération consiste à reprendre les concessions en terrain ordinaire pour y affecter de nouvelles inhumations ou pour y réaliser des concessions. Un délai de rotation de cinq années minimum à compter de l’inhumation doit être respecté. Le conseil municipal décide de la reprise d’une sépulture en terrain commun et après la rédaction d’un arrêté (CGCT, art. R. 2223-5) ;
- reprise de concessions arrivées à échéance : elle a lieu au terme de la durée de la concession et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant ce terme ;
- reprise de concessions perpétuelles laissées à l’abandon : cette procédure permet de reprendre une concession perpétuelle (ou centenaire) abandonnée. Un certain nombre de conditions doivent être réunies et une procédure doit être respectée conformément aux articles L. 2223-17 et suivants, et R. 2223-12 et suivants.

Les restes inhumés dans l’ossuaire doivent avoir été préalablement introduits dans une boîte à ossements de dimensions appropriées (CGCT, art. R. 2223-20 ; rép. min. n° 33616 : JOAN, 8 nov. 1999). Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public, et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire (CGCT, art. R. 2223-6 et R. 2512-33).

Rédiger l’arrêté de création d’un ossuaire

L’art. L. 2223-4 du CGCT dispose qu’un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire.

Notre conseil

Lorsque la commune possède un carré confessionnel dans son cimetière, il est conseillé de prévoir un ossuaire spécial pour réinhumer les restes des personnes inhumées dans ce carré (Circ. n° 2008-38, 29 févr. 2008). Les noms des personnes dont les restes mortels ont été réinhumés dans l’ossuaire sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaire.

Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l’ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l’encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l’état civil. Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d’origine qu’à celle du cimetière où a été édifié l’ossuaire (CGCT, art. R. 2512-33).
Erreurs à éviter

Auparavant, les communes n’avaient pas d’obligation de créer d’ossuaire si elles décidaient la crémation de tous les restes des personnes exhumées des concessions reprises. Dorénavant, le maire a l’obligation de créer cet équipement puisqu’il n’est plus possible de procéder à la crémation des restes d’une personne dont l’opposition à la crémation est connue ou attestée du défunt (CGCT, art. L. 2223-4).

Le maire peut toujours procéder à la crémation des restes mortels. La notion de "présumée" du défunt qui posait en effet des problèmes d’interprétation a été supprimée par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Dans ce cas, les cendres sont déposées au columbarium, ou bien inhumées, ou encore répandues dans le jardin du souvenir (CGCT, art. R. 2223-9).

FAQ

Pourquoi construire un ossuaire ?
Il est nécessaire de construire un ossuaire dans les cas suivants :
- la commune ne dispose pas encore d’ossuaire ;
- l’ossuaire est plein ;
- parce qu’il est interdit au maire de procéder à la crémation des restes de défunts dont l’opposition à la crémation est connue ou attestée.

Une famille peut-elle réclamer les restes du corps d’un proche placés dans un ossuaire ?
La famille ne peut plus réclamer les restes mortels de leur défunt placés dans un ossuaire. Elle pouvait se manifester avant l’expiration du délai de rotation des sépultures en terrain ordinaire, ou au terme des deux années après la date d’échéance d’une concession temporaire, ou lors de la procédure de constatation d’abandon. Il y a lieu de considérer que le placement à l’ossuaire est définitif. Une fois déposés à l’ossuaire, le maire ne peut donc pas autoriser l’enlèvement des ossements pour les remettre à la famille (rép. min. n° 00131 : JO Sénat, 23 août 2012).

À noter

Dans une décision du tribunal administratif de Nantes (n° 1801255, 8 avr. 2020), la commune avait rejeté la demande d’exhumation d’un défunt déposé dans l’ossuaire après reprise de la sépulture où il reposait, en partie au motif que la réglementation n’autorisait pas une telle exhumation. Dans son exposé justifiant l’annulation de la décision de la commune, le juge administratif relève : "Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au maire de refuser la demande par laquelle un membre de la famille d'un défunt demande à disposer de ses restes mortels inhumés dans l'ossuaire aménagé à cet effet…"

Dans une deuxième décision datée du 17 novembre 2021 (n° 1908347), le même tribunal administratif de Nantes précise : "Toutefois, si en principe le dépôt de restes mortuaires dans un ossuaire est définitif, toute personne intéressée doit, dans certains cas, pouvoir obtenir l'exhumation de corps de proches qui ont été déposés dans un ossuaire et un refus ne peut être fondé que sur un motif de police administrative (tel que la salubrité publique ou la décence dans les cimetières)."

Il est donc constant que le refus du maire de procéder à l’exhumation de restes mortels de l’ossuaire doit être savamment argumenté pour ne pas risquer son annulation par le juge.

 
Est-il possible de vider un ossuaire ?
Il est possible de vider un ossuaire :
- parce qu’il est plein et qu’il est nécessaire de prévoir de la place en prévision de prochaines reprises de concessions ;
- pour y effectuer des travaux et parce qu’il faut préalablement le libérer.

Seul le maire peut retirer les restes de l’ossuaire afin de réaliser leur crémation.

Que faire s’il n’y a pas de place suffisante pour la construction d’un ossuaire ?
Lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire visé au premier alinéa de l’art. L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l’ossuaire d’un autre cimetière appartenant à la commune.

Lorsque la commune est membre d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune appartenant au même groupement de communes (CGCT, art. R. 2223-6).

Références juridiques

- CGCT : art. L. 2223-4, modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 – art. 26 ; art. R. 2223-5, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, JORF 9 avril 2000 ; art. L. 2223-17, créé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, JORF 24 février 1996 ; art. R. 2223-12, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, JORF 9 avril 2000 ; art. R. 2223-20, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, JORF 9 avril 2000 ; art. R. 2223-6, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, JORF 9 avril 2000, rectificatif JORF 8 juillet 2000 ; art. R. 2512-33, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, JORF 9 avril 2000 ; art. R. 2223-9, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 41.

- Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
- Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
- Circulaire n° 2008-38 du 29 février 2008.
- TA Nantes, 17 novembre 2021, n° 1908347.
- TA Nantes, 8 avril 2020, n° 1801255.
- Rép. min. n° 00131 : JO Sénat, 23 août 2012.
- Rép. min. n° 33616 : JOAN, 8 novembre 1999.
 
Julien Prévotaux
Responsable éditorial publishing & Media, WEKA

Résonance n°177 - Février 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations