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Même si la matière peut paraître austère, le droit funéraire nous conduit à traiter de questions de principe, voire philosophiques, qui sont souvent loin d’être négligeables. Il concerne chaque famille, chaque être humain. Si bien que, pour avoir été à l’initiative de deux lois fondatrices en ce domaine, les lois de 1993 et de 2008, je suis souvent interrogé et sollicité sur ces questions.


Ainsi, pour ce qui est des sites cinéraires, le Parlement a clairement pris position, par la loi de 2008, sur le fait que, désormais, seuls les communes et établissements de coopération intercommunale sont compétents pour les créer et les gérer. Il s’agissait pour moi d’un choix très important : nous avons en effet délibérément choisi, pour les sites cinéraires, de reprendre la logique s’appliquant aux cimetières publics et communaux, telle qu’elle a été définie par les lois et les conceptions républicaines établies au début du XXe siècle.

Très attaché à la bonne application de la loi en la matière, j’avais interrogé la ministre compétente, il y a près de deux ans, au sujet de la mise en œuvre des dispositions que la loi a dû prévoir pour le devenir des sites cinéraires existant au moment de son adoption. J’ai enfin reçu une réponse qu’on lira ci-dessous.
 
Jean-Pierre Sueur
Sénateur du Loiret
 
Règles applicables aux sites cinéraires privés

Question écrite n° 12864 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019 - page 5466

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur le vide juridique concernant les règles applicables aux sites cinéraires privés. L’art. L. 2223-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que "les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires".

L’art. L. 2223-18-4 du Code précité précise cependant que l’interdiction des sites cinéraires privés n’est pas applicable aux sites créés avant le 31 juillet 2005. Il semble n’exister que très peu de sites cinéraires privés dont l’un, dénommé "Les Arbres de mémoire", est situé près d’Angers (Maine-et-Loire) et l’autre à Pluneret (Morbihan). Or, la législation en vigueur ne précise pas quelles règles de droit doivent être appliquées dans les sites cinéraires privés lorsque la famille s’éteint sans héritier, ou se retrouve sans ressource, lorsque la durée du contrat signé s’achève, lorsqu’un emplacement se trouve être "vacant" ou lorsque l’espace se trouve saturé.

En outre, l’esprit de la législation devrait conduire à terme à la fermeture de ces sites cinéraires qui présentent un caractère exceptionnel par rapport au droit commun. Il lui demande quelles réponses elle peut apporter à ces différentes questions. 

Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5468

L’ordonnance nº 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires instaure un monopole communal de la création et de la gestion des sites cinéraires, inscrit à l’art. L. 2223-40 du CGCT, qui dispose que "les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer […] les sites cinéraires". Ce dispositif a été complété par la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, par une amende due à raison de la création, possession, utilisation ou gestion à "titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres" prévue à l’art. L. 2223-18-4 du même Code.

Il résulte de ces dispositions que l’interdiction faite aux personnes autres que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de créer et gérer des sites cinéraires est également valable pour les sites créés avant le 31 juillet 2005. En revanche, l’infraction n’est caractérisée et, par conséquent, l’amende prévue à l’art. L. 2223-18-4 du CGCT précité applicable, que pour les sites cinéraires créés à compter de cette date.

Le dispositif ainsi décrit emporte deux séries de conséquences, d’une part, quant à la gestion de ces sites, d’autre part quant au statut et au régime qu’il convient de réserver aux sépultures. Concernant la gestion des sites cinéraires, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur le territoire où est situé un site cinéraire peut décider de reprendre l’activité de ce site à son compte, afin d’en assurer la gestion, directement ou par voie déléguée si le site est contigu à un crématorium. Dans cette situation, il conviendra que la collectivité publique fasse l’acquisition, soit d’un droit de propriété (par vente, donation ou expropriation pour cause d’utilité publique), soit d’un droit réel sur la chose d’autrui (par exemple, dans le cadre d’un bail emphytéotique, conclu dans les conditions prévues à l’art. L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime).

La personne privée ne peut plus en tout état de cause continuer à exploiter économiquement le site, c’est-à-dire à attribuer des emplacements dédiés aux sépultures contre une rétribution financière. Concernant le régime applicable pour les sépultures d’urnes, il convient de considérer que tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une reprise par une personne publique pour sa gestion, le site sera géré selon les dispositions de l’art. R. 2213-32 du CGCT relatif aux sépultures en terrain privé autorisées par le préfet.

Ainsi, le site sera grevé d’une servitude perpétuelle de passage bénéficiant aux descendants des défunts. Par ailleurs, aucune exhumation administrative, une procédure visant également le retrait des urnes déposées en columbarium ou inhumées, ne pourra être effectuée. Ces opérations seront soumises à l’accord du plus proche parent du défunt. Le maire demeure néanmoins compétent pour la surveillance des sépultures situées en terrain privé (CE 27 avril 1953 Cerciat).

En revanche, dès lors que la gestion du site revient à la collectivité territoriale compétente, le droit applicable aux concessions d’urnes funéraires est le même que celui des concessions funéraires dédiées aux inhumations dans le cimetière communal. En tout état de cause, le caractère, public ou privé du terrain où elle se situe n’ôte rien à la protection due à la sépulture, notamment à la réalité du droit que détient la famille du défunt.

Résonance n° 174 - Octobre 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations