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Le 10 juin 2021, le Sénat vient d’adopter une proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie.

L’art. 79-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, prévoit que : "Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question."

Une circulaire (reprise sur "Légifrance" et donc opposable à l’Administration par les administrés) autorisait à l’occasion de l’établissement de cet acte (circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus) précisait qu’il était alors possible à cette occasion de le prénommer, sans que cela préjuge de son existence juridique.

"Un ou des prénoms peuvent être donnés à l’enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. En revanche, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d’être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l’enfant sans vie. L’enregistrement de l’acte d’enfant sans vie n’est soumis à aucun délai. En effet, le délai de déclaration prévu à l’art. 55 du Code civil n’est applicable qu’aux déclarations de naissance. Les parents peuvent donc prendre le temps de la réflexion et n’ont pas à décider de déclarer l’enfant sans vie dès l’accouchement."

Le Sénat vient d’adopter, le 10 juin dernier, une proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie. Ainsi, et toujours sans emporter d’effets juridiques, il sera possible, si cette proposition se concrétise législativement, de leur donner un nom de famille en sus du prénom que la circulaire autorisait déjà ; la proposition est ainsi rédigée :

Art. unique
Après la deuxième phrase du second alinéa de l’art. 79-1 du Code civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant, ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique."

Pour mémoire, nous reproduisons notre tableau récapitulatif du traitement tant funéraire que pour l’état civil de ce cas particulier (pour plus de renseignements, cf. Résonance août 2017).
 
Les différentes catégories Les différentes hypothèses Conséquences sur l’état civil Destination funéraire
Défunt "normal" Décès avant déclaration de naissance Acte de naissance et acte de décès Inhumation "classique"
Décès après déclaration de naissance Acte de décès Inhumation "classique"
Enfant sans vie Accouchement spontané quel que soit le poids ou la durée de la gestation
ou
Accouchement provoqué médicalement, dont IMG
Acte d’enfant sans vie délivré au vu d’un certificat d’accouchement, délivrance possible d’un livret de famille R. 1112-76-11-2° CSP :
Inhumation ou crémation, au choix des parents
ou
Crémation par établissement de santé
ou
Destination réglée par convention entre commune et établissement de santé
Pièce anatomique d’origine humaine Fausses couches spontanées précoces (a priori jusque 12 semaines d’aménorrhée)
ou
IVG (donc avant 14 SA)
Aucun acte délivré
Aucun certificat médical d’accouchement
R. 1335-9-11 CSP = incinération par établissement de santé
ou
Registre établi par le maire ou le préfet autorisant, par exception, la sépulture
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 172 - Juillet 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations